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Assez régulièrement, je suis sollicité par des lecteurs sur des sujets touchant à la fiscalité des « métaux précieux ». Dans la très grande majorité des cas leurs demandes relèvent d’appels au secours. Face à une administration fiscale française noyée dans ses propres contradictions ces lecteurs ne savent plus comment prendre le problème.
L’interprétation de la fiscalité des métaux précieux est-elle variable ?
Une des solutions est bien évidemment de se soumettre et donc de payer ce que l’administration exige selon son interprétation. Cette interprétation est d’ailleurs variable en fonction du contexte de la demande. D’une part, selon qu’il s’agit de TVA ou de cession, les arguments pris par l’administration pour légitimer sa décision pour le paiement d’une TVA peuvent être rejetés par la même administration lorsqu’il s’agira de cessions. Tel un caméléon, les tenants et aboutissants s’adaptent à la nécessité de l’administration : il faut faire payer, car il serait inconcevable que le contribuable puisse ne pas passer sous les fourches caudines fiscales.
D’autre part, en France, l’interprétation d’une situation est le plus souvent variable selon la localisation du service de l’administration sollicité. La fiscalité des « métaux précieux » ayant hérité des absurdités nées de la manipulation de la monnaie, les fonctionnaires ont les plus grandes difficultés à saisir les subtilités qui s’y cachent. Dès lors un avis donné à Nevers sera à l’opposé d’un autre avis arrêté à Marseille sur le même sujet.
Le lecteur un peu au fait de la chose fiscale objecterait à se stade que la procédure de rescrit fiscal serait la solution pour sortir de cet imbroglio. Cette procédure permet en effet d’obtenir la position de l’administration sur une question précise tenant à une situation précise. Néanmoins, s’agissant de la fiscalité des « métaux précieux », cette position reste entachée des vices mentionnés plus haut. Une même question posée à l’administration fiscale par la procédure de rescrit à Toulouse et à Brest ne recevra pas forcément la même réponse. Néanmoins, si celle-ci va dans le sens attendu par le contribuable, celui-ci pourra l’opposer à l’administration dans le cas d’un contrôle.
Dans la petite communauté des épargnants en « métaux précieux » circule la croyance qu’il suffirait de brandir le rescrit de Pierre ou de Paul pour argumenter vis-à-vis de l’administration. Or cette dernière précise qu’un rescrit est attaché à une situation précise et personnelle. Les conclusions du rescrit fiscal obtenues par Pierre ou Paul ne peuvent donc être opposables à l’administration par un tiers quand bien même la question serait de portée générale (interprétation d’un texte par exemple). Il existe néanmoins une liste de rescrits fiscaux de portée générale mais cette liste est courte et dans celle-ci aucun texte n’aborde la fiscalité des « métaux précieux ».
Force est donc de constater que l’épargnant est en effet dépendant de l’humeur de l’administration fiscale. Néanmoins ceci n’est pas une raison pour baisser les bras. Je vous propose un exemple qui résume bien à mon sens l’esprit des contre-arguments à utiliser et les pistes à explorer.
Faire passer des pièces à cours légal pour des monnaies de collection ?
Cet exemple est tiré d’un rescrit fiscal en accès libre sur le site internet d’un commerçant suisse. Ce commerçant a saisi la Direction de la législation fiscale de Bercy (DLF) en 2012, pour connaître la position de l’administration fiscale française quant à l’assujettissement à la TVA des monnaies en argent ayant cours légal. En l’occurrence, il s’agissait de la Silver eagle de 1 dollar américain, de la Philharmoniker de 1,5 euros et de la Feuille d’érable de 5 dollars canadiens (je ne mentionne pas ici la pièce andorrane de 1 diner qui est une curiosité sans cours légal et pour laquelle la réponse était évidente).
La réponse de l’administration commence par faire une distinction entre « monnaies courantes, qui sont des moyens de paiements légaux » et monnaies de collection tout en réaffirmant néanmoins que les moyens de paiements légaux sont exonérés de TVA. Le tour de magie étant de définir ces monnaies comme des moyens de paiement ayant conservé intacte « leur qualité fonctionnelle » mais qui ne sont donc pas des moyens de paiement. Les choses se compliquent déjà !
En revanche, les opérations portant sur les monnaies de collection sont soumises à la TVA en application des dispositions combinée du I et du a du 2° du IV de l’article 256 du CGI. Sont considérées comme des monnaies de collection les pièces en or autres que les pièces en or d’investissement, en argent ou en autre métal, lorsqu’elles ne sont pas normalement utilisées dans leur fonction comme moyen de paiement légal quand bien même leur qualité fonctionnelle de moyen de paiement est restée intacte, ou lorsqu’elles présentent un intérêt numismatique.